arrêté en conseil

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ATTENDU que le Mont-Providence, de Montréal, est une institution reconnue d’Assistance Publique, conformément aux Statuts Refondus de Québec, 1941, chapitre 167, section III, article 9 et qu’elle fait partie de la classe D-2 pour l’éducation des arriérés mentaux;

  •          ATTENDU QUE  la communauté des SS. de Charité de la Providence désire faire de cette institution un hôpital pour la traitement des idiots et des séniles et qu’elle s’engage à prendre 1,000 de ces malades;
  •          ATTENDU QUE le Comité d’hospitalisation du Québec recommande la transformation du Mont-Providence en hôpital pour le traitement des idiots et des séniles;
  •          ATTENDU QUE les religieuses s’engagent à faire les réparations nécessaires pour la garde de ces malades;
  •          ATTENDU QUE les dites religieuses s’engagent à ne donner ou constituer aucune hypothèque sur leur immeuble et terrain actuels du Mont-Providence, sans le consentement du Lieutenant-gouverneur en conseil;
  •           ATTENDU QUE une fois cette institution transformé en hôpital, les religieuses s’engagent à ne pas changer cette oeuvre d’hospitalisation pour un autre, sans le consentement du Lieutenant-gouverneur en conseil;
  •           ATTENDU QU’il y a un besoin extrêmement urgent d’avoir plus de lits pour hospitaliser les cas de maladie mentales;
  •           ATTENDU QUE la communauté des SS. de charité de la Providence, s’engage à appliquer le présent octroi au Ministère de la santé, exclusivement aux fins nouvelles ci-dessus;
  •           ATTENDU QU’il est urgent de venir en aide aux Révérendes Soeurs de Charité de la Providence pour l’aménagement et la transformation du Mont-Providence;
  •            IL EST ORDONNÉ en conséquence, sur la proposition de l’honorable Ministre de la santé;
  •            QU’un octroi au montant de trois millions de dollars (3,000,000.00) soit accordé au Mont-Providence (RR. SS. de Charité de la Providence), de Montréal et payé a raison de un million de dollars (1,000,000) par année, pendant trois (3) ans, à compter de l’année fiscale 1954-55, conformément aux dispositions de la Loi relative aux maladies mentales, chapitre 47. 15-16 George VI. 1951-52, article 2, et à la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (l954);

ministre, soit autorisé, le cas échéant, à signer, pour et au nom du gouvernement de la province, tout acte ou contrat relatif au transport de cet octroi en faveur de telle société.

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