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Rapport médical 1

Rapport Médical

Le berceau

Avec le contracte avec Maurice Duplessis 

 

 

 

 

 

 

———-                                       SA MAJESTE LA REINE aux Droits de la Province de Québec représentée par l’Honorable Albini Paquette, médecin, de la Ville de Mont-Laurier, P.Q., Ministre de la Santé, spécialement autorisé aux fins des présentes par arrêté ministeriel No. 1082, approuvé par le lieutenant-Gouverneur-en-Conseil dont copie certifiée par le Greffier du Conseil Exécutif a été annexée à la minute des présentes après avoir été reconnue véritable, et signée «Ne Varietur» par l’Honorable Albini Paquette susdit et le notaire soussigné.

                                      Ci-après appelé le GOUVERNEMENT

ET:

                                      LA COMMUNAUTE DES SOEURS DE CHARITE DE LA PROVIDENCE une corporation régulièrement constituée ayant son siège social en la Cité de Montréal,- ici agissant et représentée par les Révérendes Mères Jeanne Thérèse dépositaire générale de la Communauté, et Jaeanne Leber, Supérieure de l’Hopital Mont-Providence, spécialement autorisées aux fins des présentes par résolution du Conseil d’Administration de la dite Communauté, régulièrement adoptée en date du 20 novembre 1954, dont copie a été annexée à la minute des présentes après avoir été reconnue véritable et signée «Ne Varietur» par les dites Révérendes Mères Jeanne Thérèse et Jeanne Leber, et par le notaire soussigné

Ci-après appelées LES SOEURS

LESQUELS comparants font, relativement à l’hospitalisation des malades publics à l’Hopital Mont-Providence les conventions-suivantes, savoir:-

ARTICLE PREMIER.

DEFINITIONS

Dans ce contrat, à moins que le texte n’exige une interprétation différente:-

a)- L’expression «Gouvernement» signifie Sa Majesté, l’une des parties ce contrat;

b)- L’expression » Les Soeurs» signifie les Soeurs de Charité de la Providence, l’autre partie à ce contrat;

c)- L’expression «malades» signifie les personnes atteintes de psychopathies, de l’un ou l’autre sexe, confiées aux Soeurs par le Gouvernement;

d)- Le mot «hôpital» s’applique à l’hôpital Mont-Providence;

e)- L’expression «médecins» s’applique aux médecins et dentistes requis par les Soeurs pour l’examen et le traitement des malades;

f)- L’expression «Surintendant» s’applique au Surintendant-Médical de l’Hôpital St. Jean de Dieu, nommé par le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.

ARTICLE  DEUXIEME:

COUT D’HOSPITALISATION.

Le Gouvernement s’engage envers les Soeurs, à compter du 12 août 1954:-

a)- à leur payer au bureau du trésorier-Provincial une somme de $2.00 par jour pour chaque malade hospitalisé aux frais du Gouvernement;

b)- à leur rembourser les frais d’administration des bureaux du surintendant et de son assistant, le tout sujet à l’approbation du surintendant.

c)- à leur rembourser, sur approbation du Ministre de la Santé, les dépenses encourues pour toutes améliorations au service médical requises par le surintendant.

ARTICLE TROISIEME:

SOIN ET ENTRETIEN DES MALADES.

Les Soeurs s’engagent envers Sa Majesté, à compter du 12 août 1954, et ce, sous la direction du surintendant:-

a)- à recevoir, loger, vêtir, et nourrir mille malades à leur être confiés par le Gouvernement;

b)- à mettre à la disposition des dits malades un service médical adéquat;

c)- à améliorer tel service médical suivant les instructions du surintendant, et ce, aux conditions fixées au paragraphe «c» de l’article précédent.

ARTICLE QUATRIEME:

NOMBRE DE MALADES

Sa Majesté s’engage envers les Soeurs à mettre en tout temps pendant la durée de ce contrat, sous le soin des Soeurs au moins mille malades (1000).

ARTICLE CINQUIEME:

TRANSPORT DES MALADES

Le transport des malades est à la charge de Sa Majesté, sauf le recours de cette dernière contre les Personnes qui y sont tenues selon la loi.

ARTICLE SIXIEME:

EVASION DES MALADES

Si un malade s’éloigne ou s’évade de l’Hôpital, les Soeurs devront faire à leurs propres frais toutes les diligences et perquisitions nécessaires pour le retracer et le ramener à l’hôpital.

Tout cas d’évasion sera immédiatement rapporté à la Sureté Provinciale.

ARTICLE SEPTIEME:

AIDE AUX FONCTIONNAIRES.

Les Soeurs faciliteront, en autant que la chose leur sera possible, mais sans qu’aucune obligation légale leur en soit faite; et sans qu’elles encourent aucune responsabilité sous ce rapport la tâche des officiers du.Gouvernement relativement aux malades sous leurs soins.

ARTICLE HUITIEME:

MODE DE PAIEMENT

Ces paiements se feront par avances mensuelles basées sur le compte semestriel précédent payé aux Soeurs.

ARTICLE NEUVIEME:

DISPOSITIONS GENERALES

Pour tout ce qui n’est pas spécialement mentionné et réglé dans ce contrat, les parties s’en rapportent à la Loi de la Province de Québec concernant les hôpitaux pour le traitement des maladies et notamment pour le traitement médical et les pouvoirs et attributions du surintendant médical et des autres médecins et les autres lois s’y rattachant.

Ces pouvoirs et attributions sont cependant limités par le droit qu’ont les Soeurs d’administrer leur établissement au point de vue de l’ordre, de la discipline et de l’économie, de diriger leurs employés et de contrôler toutes les dépenses pourvu que l’exercice de ce droit n’entrave aucunement le traitement médical, mental, moral et physique des malades, tel que défini par l’article 5 du Chapitre 31, 14 Geo Vl. 1950.

ARTICLE DIXIEME

DUREE DU CONTRAT

Le présent contrat est fait pour le terme d’une année à compter du douzième jour d’aout 1954, et se renouvellera d’année en année automatiquement et ce, aussi longtemps que l’une des parties contractantes n’aura pas signifié à l’autre partie son intention d’y mettre fin, tel avis devant être donné par écrit au moins trois mois avant le 1er avril de chaque année.

ARTICLE ONZIEME:

DEFENSE DE TRANSPORTER CE CONTRAT

Les Soeurs ne pourront transporter le présent contrat sans un arrêté du Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil, acceptant ce transport.

ARTICLE DOUZIEME:

LES SOEURS S’ENGAGENT DE PLUS:

a)- à faire les réparations nécessaires pour la garde des malades;

b)- à ne donner ou constituer aucune hypothèque sur leur immeuble et terrain actuels du Mont-Providence, sans le consentement du Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil;

c)- une fois le Mont-Providence transformé en Hôpital, à ne pas changer cette oeuvre d’hospitalisation pour une autre, sans le consentement du Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.

Le présent contrat est fait en vertu de l’Article 3, Ch. 31, -14 Geo. VI. 1950.

DONT ACTE :

FAIT ET PASSE à Montréal, quant à la signature des Révérendes Soeurs et à Québec quant la signature de l’Honorable Albini Paquette,- sous le numéro deux mille six cent trente-quatre des minutes du notaire soussigné.

ET LECTURE FAITE les parties aux présentes ont signé avec moi, Notaire.

(signé) J. H. A. PAQUETTE.

SOEUR BERNADETTE LANGEVIN dite Soeur Jeanne-Thérése, dépositaire générale.

SOEUR ALDEA GASCON dite Soeur Jeanne LeBer, supérieure.

PAUL RENE LAVOIE Notaire.

Vraie copie de la minute des présentes demeurée en mon étude.
 


A une assemblée du Conseil de la Corporation de la COMMUNAUTE DES SOEURS DE CHARITE DE LA PROVIDENCE convoquée spécialement à cette fin et à laquelle sont présentes: Soeur Armandine Forest dite Soeur Berénice, supérieure générale et présidente de la dite Corporation, Soeur Catherine de Bologne, Soeur Charles-Alexandre, Soeur Annunciata, Soeur Paul du Sacré-Coeur, assistantes générales, Soeur Vincent de la Providence, secrétaire générale, Soeur Jeanne Thérèse, dépositaire générale.

IL EST UNANUMEMENT RESOLU:

QUE LA COMMUNAUTE DES SOEURS DE CHARITE DE LA PROVIDENCE fasse avec le Gouvernement de la Province de Québec un contrat relatif à l’hopital Mont-Providende pour l’hospitalisation, le traitement et le soin des personnes atteintes de psychopathies de l’un ou l’autre sexe, pour une période d’un an à compter du douzième jour d’aout mil neuf cent cinquante quatre (12 août 1954), lequel se renouvellera d’année en année automatiquement et ce, aussi longtemps que l’une des parties contractantes n’aura pas signifié à l’autre partie son intention d’y mettre fin, tel avis devant être donné par écrit au moins trois mois avant le douzième jour d’aout de chaque année; le tout aux charges, clauses, conditions et stipulations convenues dans un projet d’acte de conventions préparé par Me. Paul-René Lavoie, notaire, et soumis à l’assemblée et approuvé par elle après an avoir fait la lecture, l’examen et la discussion.

Que Soeur Bernadette Langevin dite Soeur Jeanne Thérèse, dépositaire générale de la Communauté des Soeurs de Charite de la Providence, et Soeur Aldéa Gascon dite Soeur Jeanne Leber, supérieure de l’hopital Mont-Providence, soient et elles sont par les présentes, dûment autorisées à signer, pour et au nom de la dite Communauté, le dit projet de contrat de conventions, afin de lui donner plein effet, avec pouvoir de faire à ce projet toutes modifications, additions ou soustractions qu’elles jugeront nécessaires ou à propos dans l’intérêt de la dite Communauté et pour son exécution.

FAIT ET PASSE à Montréal, en la salle des délibérations des membres du dit Conseil, à la Providence Maison-Mère, ce vingtième jour de novembre mil neuf cent cinquante-quatre (20 novembre 1954).

(signé) Soeur Bérénice, supérieure générale.

            Soeur Vincent de la Providence, sec. genle

Vrai extrait du registre des délibérations:

(signé) SOEUR VINCENT DE LA PROVIDENCE.
Secrétaire-générale.

Contrat entre le gouvernement et les soeurs

 


———-                                       SA MAJESTE LA REINE aux Droits de la Province de Québec représentée par l’Honorable Albini Paquette, médecin, de la Ville de Mont-Laurier, P.Q., Ministre de la Santé, spécialement autorisé aux fins des présentes par arrêté ministeriel No. 1082, approuvé par le lieutenant-Gouverneur-en-Conseil dont copie certifiée par le Greffier du Conseil Exécutif a été annexée à la minute des présentes après avoir été reconnue véritable, et signée «Ne Varietur» par l’Honorable Albini Paquette susdit et le notaire soussigné.

                                      Ci-après appelé le GOUVERNEMENT
DES SOEURS DE CHARITE DE LA PROVIDENCE une corporation régulièrement constituée ayant son siège social en la Cité de Montréal,- ici agissant et représentée par les Révérendes Mères Jeanne Thérèse dépositaire générale de la Communauté, et Jaeanne Leber, Supérieure de l’Hopital Mont-Providence, spécialement autorisées aux fins des présentes par résolution du Conseil d’Administration de la dite Communauté, régulièrement adoptée en date du 20 novembre 1954, dont copie a été annexée à la minute des présentes après avoir été reconnue véritable et signée «Ne Varietur» par les dites Révérendes Mères Jeanne Thérèse et Jeanne Leber, et par le notaire soussigné

Ci-après appelées LES SOEURS

LESQUELS comparants font, relativement à l’hospitalisation des malades publics à l’Hopital Mont-Providence les conventions-suivantes, savoir:-

ARTICLE PREMIER.

DEFINITIONS

Dans ce contrat, à moins que le texte n’exige une interprétation différente:-

a)- L’expression «Gouvernement» signifie Sa Majesté, l’une des parties ce contrat;

b)- L’expression » Les Soeurs» signifie les Soeurs de Charité de la Providence, l’autre partie à ce contrat;

c)- L’expression «malades» signifie les personnes atteintes de psychopathies, de l’un ou l’autre sexe, confiées aux Soeurs par le Gouvernement;

d)- Le mot «hôpital» s’applique à l’hôpital Mont-Providence;

e)- L’expression «médecins» s’applique aux médecins et dentistes requis par les Soeurs pour l’examen et le traitement des malades;

f)- L’expression «Surintendant» s’applique au Surintendant-Médical de l’Hôpital St. Jean de Dieu, nommé par le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.

ARTICLE  DEUXIEME:

COUT D’HOSPITALISATION.

Le Gouvernement s’engage envers les Soeurs, à compter du 12 août 1954:-

a)- à leur payer au bureau du trésorier-Provincial une somme de $2.00 par jour pour chaque malade hospitalisé aux frais du Gouvernement;

b)- à leur rembourser les frais d’administration des bureaux du surintendant et de son assistant, le tout sujet à l’approbation du surintendant.

c)- à leur rembourser, sur approbation du Ministre de la Santé, les dépenses encourues pour toutes améliorations au service médical requises par le surintendant.

ARTICLE TROISIEME:

SOIN ET ENTRETIEN DES MALADES.

Les Soeurs s’engagent envers Sa Majesté, à compter du 12 août 1954, et ce, sous la direction du surintendant:-

a)- à recevoir, loger, vêtir, et nourrir mille malades à leur être confiés par le Gouvernement;

b)- à mettre à la disposition des dits malades un service médical adéquat;

c)- à améliorer tel service médical suivant les instructions du surintendant, et ce, aux conditions fixées au paragraphe «c» de l’article précédent.

ARTICLE QUATRIEME:

NOMBRE DE MALADES

Sa Majesté s’engage envers les Soeurs à mettre en tout temps pendant la durée de ce contrat, sous le soin des Soeurs au moins mille malades (1000).

ARTICLE CINQUIEME:

TRANSPORT DES MALADES

Le transport des malades est à la charge de Sa Majesté, sauf le recours de cette dernière contre les Personnes qui y sont tenues selon la loi.

ARTICLE SIXIEME:

EVASION DES MALADES

Si un malade s’éloigne ou s’évade de l’Hôpital, les Soeurs devront faire à leurs propres frais toutes les diligences et perquisitions nécessaires pour le retracer et le ramener à l’hôpital.

Tout cas d’évasion sera immédiatement rapporté à la Sureté Provinciale.

ARTICLE SEPTIEME:

AIDE AUX FONCTIONNAIRES.

Les Soeurs faciliteront, en autant que la chose leur sera possible, mais sans qu’aucune obligation légale leur en soit faite; et sans qu’elles encourent aucune responsabilité sous ce rapport la tâche des officiers du.Gouvernement relativement aux malades sous leurs soins.

ARTICLE HUITIEME:

MODE DE PAIEMENT

Ces paiements se feront par avances mensuelles basées sur le compte semestriel précédent payé aux Soeurs.

ARTICLE NEUVIEME:

DISPOSITIONS GENERALES

Pour tout ce qui n’est pas spécialement mentionné et réglé dans ce contrat, les parties s’en rapportent à la Loi de la Province de Québec concernant les hôpitaux pour le traitement des maladies et notamment pour le traitement médical et les pouvoirs et attributions du surintendant médical et des autres médecins et les autres lois s’y rattachant.

Ces pouvoirs et attributions sont cependant limités par le droit qu’ont les Soeurs d’administrer leur établissement au point de vue de l’ordre, de la discipline et de l’économie, de diriger leurs employés et de contrôler toutes les dépenses pourvu que l’exercice de ce droit n’entrave aucunement le traitement médical, mental, moral et physique des malades, tel que défini par l’article 5 du Chapitre 31, 14 Geo Vl. 1950.

ARTICLE DIXIEME

DUREE DU CONTRAT

Le présent contrat est fait pour le terme d’une année à compter du douzième jour d’aout 1954, et se renouvellera d’année en année automatiquement et ce, aussi longtemps que l’une des parties contractantes n’aura pas signifié à l’autre partie son intention d’y mettre fin, tel avis devant être donné par écrit au moins trois mois avant le 1er avril de chaque année.

ARTICLE ONZIEME:

DEFENSE DE TRANSPORTER CE CONTRAT

Les Soeurs ne pourront transporter le présent contrat sans un arrêté du Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil, acceptant ce transport.

ARTICLE DOUZIEME:

LES SOEURS S’ENGAGENT DE PLUS:

a)- à faire les réparations nécessaires pour la garde des malades;

b)- à ne donner ou constituer aucune hypothèque sur leur immeuble et terrain actuels du Mont-Providence, sans le consentement du Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil;

c)- une fois le Mont-Providence transformé en Hôpital, à ne pas changer cette oeuvre d’hospitalisation pour une autre, sans le consentement du Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.

Le présent contrat est fait en vertu de l’Article 3, Ch. 31, -14 Geo. VI. 1950.

DONT ACTE :

FAIT ET PASSE à Montréal, quant à la signature des Révérendes Soeurs et à Québec quant la signature de l’Honorable Albini Paquette,- sous le numéro deux mille six cent trente-quatre des minutes du notaire soussigné.

ET LECTURE FAITE les parties aux présentes ont signé avec moi, Notaire.

(signé) J. H. A. PAQUETTE.

SOEUR BERNADETTE LANGEVIN dite Soeur Jeanne-Thérése, dépositaire générale.

SOEUR ALDEA GASCON dite Soeur Jeanne LeBer, supérieure.

PAUL RENE LAVOIE Notaire.

Vraie copie de la minute des présentes demeurée en mon étude.


A une assemblée du Conseil de la Corporation de la COMMUNAUTE DES SOEURS DE CHARITE DE LA PROVIDENCE convoquée spécialement à cette fin et à laquelle sont présentes: Soeur Armandine Forest dite Soeur Berénice, supérieure générale et présidente de la dite Corporation, Soeur Catherine de Bologne, Soeur Charles-Alexandre, Soeur Annunciata, Soeur Paul du Sacré-Coeur, assistantes générales, Soeur Vincent de la Providence, secrétaire générale, Soeur Jeanne Thérèse, dépositaire générale.

IL EST UNANUMEMENT RESOLU:

QUE LA COMMUNAUTE DES SOEURS DE CHARITE DE LA PROVIDENCE fasse avec le Gouvernement de la Province de Québec un contrat relatif à l’hopital Mont-Providende pour l’hospitalisation, le traitement et le soin des personnes atteintes de psychopathies de l’un ou l’autre sexe, pour une période d’un an à compter du douzième jour d’aout mil neuf cent cinquante quatre (12 août 1954), lequel se renouvellera d’année en année automatiquement et ce, aussi longtemps que l’une des parties contractantes n’aura pas signifié à l’autre partie son intention d’y mettre fin, tel avis devant être donné par écrit au moins trois mois avant le douzième jour d’aout de chaque année; le tout aux charges, clauses, conditions et stipulations convenues dans un projet d’acte de conventions préparé par Me. Paul-René Lavoie, notaire, et soumis à l’assemblée et approuvé par elle après an avoir fait la lecture, l’examen et la discussion.

Que Soeur Bernadette Langevin dite Soeur Jeanne Thérèse, dépositaire générale de la Communauté des Soeurs de Charite de la Providence, et Soeur Aldéa Gascon dite Soeur Jeanne Leber, supérieure de l’hopital Mont-Providence, soient et elles sont par les présentes, dûment autorisées à signer, pour et au nom de la dite Communauté, le dit projet de contrat de conventions, afin de lui donner plein effet, avec pouvoir de faire à ce projet toutes modifications, additions ou soustractions qu’elles jugeront nécessaires ou à propos dans l’intérêt de la dite Communauté et pour son exécution.

FAIT ET PASSE à Montréal, en la salle des délibérations des membres du dit Conseil, à la Providence Maison-Mère, ce vingtième jour de novembre mil neuf cent cinquante-quatre (20 novembre 1954).

(signé) Soeur Bérénice, supérieure générale.

            Soeur Vincent de la Providence, sec. genle

Vrai extrait du registre des délibérations:

(signé) SOEUR VINCENT DE LA PROVIDENCE.             Secrétaire-générale.

———-

 


ARRETE EN CONSEIL

ARRETE EN CONSEIL

CHAMBRE DU CONSEIL EXECUTIF

Numéro 1082.

Québec, le 3 novembre 1954.

  PRESENT:  LE LIEUTENANT GOUVERNEUR-EN-CONSEIL
CONCERNANT un contrat relatif à l’entretien    des malades mentaux au Mont Providence (RR.    SS. de Charité de la Providence), 7,200 Boul.    Gouin Est, Montréal.

———- ooo0ooo ———–

VU l’article 3, chapitre 31, 14, George Vl, (1950) IL EST ORDONNE, sur la proposition de l’Honorable Ministre de la santé:- QUE l’honorable Ministre de la Santé, soit autorisé à signer, pour et au nom du gouvernement de la province de Québec, le contrat dont copie est annexée à la proposition ci-dessus mentionnée et relatif à l’entretien des malades mentaux au MONT PROVIDENCE, 7,200 Boulevard Gouin Est, Montréal. (RR.SS. de Charité de la Providence, Montréal).

LESQUELS comparants font, relativemnt à l’Hospitalisation des malades publics à l’Hopital Mont-Providence, les conventions suivantes, savoir:-

ARTICLE PREMIER.DEFINITIONS
Dans ce contrat, à moins que le texte n’exige une interprétation différente:-

a)- L’expression «Gouvernement’ signifie Sa Majesté, l’une des parties à ce contrat;

b)- L’expression «Les Soeurs» signifie les Soeurs de Charite de la Providence, l’autre partie à ce contrat;

c)- L’expression «malades» signifie les personnes atteintes do psychopathies, de l’un ou l’autre sexe, confiés aux Soeurs par la Gouvernements

d)- Le mot «hopital» s’applique à l’Hopital Mont-Providence;

e)- L’expression «médecins» s’applique aux médecins et dentistes requis par les Soeurs pour l’examen et le traitement des malades;

f)- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

g)- à leur rembourser, sur approbation du Ministre du la Santé, les dépenses encourues pour toutes améliorations au service médical requises par le surintendant.

ARTICLE TROISIEME:SOIN ET ENTRETIEN DES MALADES.
Les Soeurs s’engagent envers Sa Majesté, à compter du 12 août 1954, et ce, sous la direction du surintendant:-

a)- à recevoir, loger, vêtir, et nourrir mille malades à leur être confiés par le gouvernemnt;

b)- à mettre à la disposition des dits malades un service médical adéquat;

c)- à améliorer tel service médical suivant les instructions du surintendant, et ce, aux conditions fixées au paragraphe «c» de l’article précédent.

de l’Hopital, les Soeurs devront faire à leurs propres frais toutes les diligences et perquisitions nécessaires  pour le retracer et le ramener à l’hopital.

Tout cas d’évasion sera immédiatement rapporté la Sureté Provinciale.

ARTICLE SEPTIEMEAIDE AUX FONCTIONNAIRES
Les Soeurs faciliteront, en autant que la chose leur sera possible, mais sans qu’aucune obligation légale leur en soit faite, et sans qu’elles encourent aucune responsabilité sous ce rapport, la tâche des officiers du gouvernement relativement aux malades sous leurs soins.

ARTICLE  HUITIEME:MODE DE PAIEMENT
Ces paiements se feront par avances mensuelles basées sur le compte semestriel précédent payé aux Soeurs.

et de contrôler toutes les dépenses pourvu que l’exercice de ce droit n’entrave aucunement le traitement médical, mental, moral et physique des malades, tel que défini par l’article 5 du Chapitre 31, 14 GEO VI, 1950.

ARTICLE DIXIEMEDUREE DU CONTRAT
 

Le présent contrat est fait pour le terme d’une arnnée à compter du douzième jour d’aout 1954, et se renouvellera d’année en année automatiquement et ce, aussi longtemps que l’une des parties contractantes n’aura pas signifié à l’autre partie son intention d’y mettre fin, tel avis devant être donné par écrit au moins trois mois avant le 1er avril de chaque année.

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ARTICLE ONZIEME:DEFENSE DE TRANSPORTER CE CONTRAT
  Les Soeurs ne pourront transporter le présent contrat sans un arrêté du Lieutenant-Gouverneur-en-conseil, acceptant ce transport.

ARTICLE  DOUZIEME:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX