ARRETE EN CONSEIL
CHAMBRE DU CONSEIL EXECUTIF
Numéro 1082.
Québec, le 3 novembre 1954.
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VU l’article 3, chapitre 31, 14, George Vl, (1950) IL EST ORDONNE, sur la proposition de l’Honorable Ministre de la santé:- QUE l’honorable Ministre de la Santé, soit autorisé à signer, pour et au nom du gouvernement de la province de Québec, le contrat dont copie est annexée à la proposition ci-dessus mentionnée et relatif à l’entretien des malades mentaux au MONT PROVIDENCE, 7,200 Boulevard Gouin Est, Montréal. (RR.SS. de Charité de la Providence, Montréal).
LESQUELS comparants font, relativemnt à l’Hospitalisation des malades publics à l’Hopital Mont-Providence, les conventions suivantes, savoir:-
a)- L’expression «Gouvernement’ signifie Sa Majesté, l’une des parties à ce contrat;
b)- L’expression «Les Soeurs» signifie les Soeurs de Charite de la Providence, l’autre partie à ce contrat;
c)- L’expression «malades» signifie les personnes atteintes do psychopathies, de l’un ou l’autre sexe, confiés aux Soeurs par la Gouvernements
d)- Le mot «hopital» s’applique à l’Hopital Mont-Providence;
e)- L’expression «médecins» s’applique aux médecins et dentistes requis par les Soeurs pour l’examen et le traitement des malades;
f)- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
g)- à leur rembourser, sur approbation du Ministre du la Santé, les dépenses encourues pour toutes améliorations au service médical requises par le surintendant.
a)- à recevoir, loger, vêtir, et nourrir mille malades à leur être confiés par le gouvernemnt;
b)- à mettre à la disposition des dits malades un service médical adéquat;
c)- à améliorer tel service médical suivant les instructions du surintendant, et ce, aux conditions fixées au paragraphe «c» de l’article précédent.
de l’Hopital, les Soeurs devront faire à leurs propres frais toutes les diligences et perquisitions nécessaires pour le retracer et le ramener à l’hopital.
Tout cas d’évasion sera immédiatement rapporté la Sureté Provinciale.
et de contrôler toutes les dépenses pourvu que l’exercice de ce droit n’entrave aucunement le traitement médical, mental, moral et physique des malades, tel que défini par l’article 5 du Chapitre 31, 14 GEO VI, 1950.
Le présent contrat est fait pour le terme d’une arnnée à compter du douzième jour d’aout 1954, et se renouvellera d’année en année automatiquement et ce, aussi longtemps que l’une des parties contractantes n’aura pas signifié à l’autre partie son intention d’y mettre fin, tel avis devant être donné par écrit au moins trois mois avant le 1er avril de chaque année.
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